P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
2.0.8. Le propriétaire ou le gardien d’un animal ou, le cas échéant, le propriétaire ou le responsable d’un lieu ou d’un véhicule où se trouve ou se trouvait un animal à qui est notifiée une ordonnance visée à l’article 2.0.4, 2.0.6 ou 2.0.7, sans qu’il en ait été informé au préalable parce que, de l’avis de la personne qui a émis l’ordonnance, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable, peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par cette personne.
2024, c. 27, a. 6.