2.0.8. Le propriétaire ou le gardien d’un animal ou, le cas échéant, le propriétaire ou le responsable d’un lieu ou d’un véhicule où se trouve ou se trouvait un animal à qui est notifiée une ordonnance visée à l’article 2.0.4, 2.0.6 ou 2.0.7, sans qu’il en ait été informé au préalable parce que, de l’avis de la personne qui a émis l’ordonnance, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable, peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par cette personne.
2024, c. 272024, c. 27, a. 61.