2.0.7. Lorsqu’une analyse confirme la présence d’un agent, le médecin vétérinaire en chef peut ordonner au propriétaire ou au gardien de l’animal atteint par l’agent ou, le cas échéant, au propriétaire ou au responsable d’un lieu ou d’un véhicule où se trouve ou se trouvait l’animal atteint par l’agent de mettre en place, dans le délai et selon les conditions qu’il indique, toute mesure nécessaire à la surveillance de cet agent ou à la lutte contre celui-ci, notamment:1° la mise en quarantaine d’un animal ou son isolement;
2° le contrôle des entrées et sorties d’un lieu de garde;
3° le traitement ou l’immunisation d’un animal ou d’un troupeau;
4° l’abattage d’un animal ou d’un troupeau;
5° l’élimination d’un cadavre d’animal;
6° le nettoyage et la désinfection d’un lieu de garde ou d’un véhicule;
7° la déclaration de tout fait indicatif de la présence de l’agent.
Le médecin vétérinaire en chef peut également ordonner l’élimination de tout produit ou de tout sous-produit animal ainsi que de tout aliment pour animaux s’il a des motifs raisonnables de croire que ceux-ci peuvent être contaminés par l’agent.
S’il a des motifs raisonnables de croire à la présence de l’agent en raison de la proximité avec un animal visé par une mesure prévue au premier alinéa ou de l’existence d’un lien épidémiologique, le médecin vétérinaire en chef peut, en outre, ordonner à un propriétaire ou à un gardien d’un animal ou, le cas échéant, à un propriétaire ou à un responsable d’un lieu où se trouve ou se trouvait un animal de mettre en place toute mesure visée au premier ou au deuxième alinéa.
Le deuxième alinéa de l’article 2.0.4 s’applique à une ordonnance rendue conformément au présent article.
2024, c. 272024, c. 27, a. 61.