2.0.6. À la suite d’une ordonnance rendue en application de l’article 2.0.4 et jusqu’à ce que soit connu l’état de santé de l’animal ou le statut sanitaire du troupeau visé par cette ordonnance, le médecin vétérinaire en chef peut rendre une telle ordonnance à l’égard d’un propriétaire ou d’un gardien d’un animal ou, le cas échéant, à l’égard d’un propriétaire ou d’un responsable d’un lieu ou d’un véhicule où se trouve ou se trouvait un animal, s’il a des motifs raisonnables de croire à la présence de l’agent en raison de la proximité de l’animal ou du troupeau visé par l’ordonnance rendue en application de l’article 2.0.4 ou de l’existence d’un lien épidémiologique avec cet animal ou avec ce troupeau.
Le médecin vétérinaire en chef peut également, par ordonnance, exiger que lui soit déclaré tout fait indicatif de la présence de l’agent.
Le deuxième alinéa de l’article 2.0.4 s’applique à une ordonnance rendue conformément aux dispositions du présent article.
2024, c. 272024, c. 27, a. 61.