2.0.5. Lorsque le médecin vétérinaire en chef a des motifs raisonnables de croire à la présence d’un agent qui ne peut être confirmée sur un animal vivant ou lorsqu’une approche diagnostique a été réalisée sans qu’il soit possible d’identifier l’agent en cause et qu’une nécropsie est nécessaire pour l’identifier, il peut confisquer l’animal et l’euthanasier ou procéder à l’exhumation d’un cadavre d’animal afin de procéder aux examens ou aux analyses qu’il estime utiles pour identifier l’agent.
L’article 2.0.2 s’applique, avec les adaptations nécessaires.
2024, c. 272024, c. 27, a. 61.