P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
2.0.3. Sur demande d’une personne visée à l’article 2.0.1, le propriétaire ou le gardien d’un animal doit fournir toute information pertinente afin de déterminer l’état de santé de l’animal ou le statut sanitaire du troupeau ou celle nécessaire à la surveillance d’un agent ou à la lutte contre celui-ci, notamment l’âge de l’animal, sa provenance, son historique de traitement ou celui du troupeau ainsi que les pratiques d’élevage employées.
De même, le propriétaire ou le responsable du lieu ou du véhicule où a été gardé un animal doit fournir toute information pertinente requise afin de déterminer si un agent peut être présent dans ce lieu ou dans ce véhicule.
Pour l’application de la présente loi, on entend par «agent» un agent biologique, chimique ou physique susceptible de porter atteinte à la santé des animaux ou des personnes qui les côtoient, les consomment ou consomment leurs produits.
2024, c. 27, a. 6.