P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
2.0.2. Avant d’effectuer quelque prélèvement ou de confisquer le cadavre d’un animal, une personne visée à l’article 2.0.1 doit se nommer et exhiber le certificat attestant sa qualité. Elle doit informer le propriétaire ou le gardien de l’animal ou, le cas échéant, le propriétaire ou le responsable du lieu ou du véhicule du caractère obligatoire des prélèvements ou de la nécropsie ainsi que de l’utilisation qui sera faite des renseignements recueillis et des résultats d’analyse obtenus.
2024, c. 27, a. 6.