P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
2.0.11. Le ministre peut, avant l’expiration du délai indiqué dans un arrêté pris en application de l’article 2.0.10, mettre fin à toute mesure qui y est indiquée dès qu’il estime que celle-ci n’est plus nécessaire.
La décision doit être publiée à la Gazette officielle du Québec et un avis doit être diffusé par tout moyen permettant d’informer rapidement et efficacement les personnes concernées.
2024, c. 27, a. 6.