2.0.10. Lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire à la présence d’un agent dont le risque de propagation est élevé dans un secteur ou dans l’ensemble du territoire québécois, il peut, par arrêté et pour une période d’au plus 30 jours, exiger la mise en place, dans tout ou partie du territoire, de toute mesure permettant de contenir ou d’empêcher la propagation de l’agent et exiger que soit déclaré, à la personne qu’il désigne, tout fait indicatif de la présence de l’agent.
Lorsqu’une analyse confirme la présence d’un tel agent ou que le ministre est d’avis, sur la foi d’une enquête épidémiologique, qu’un tel agent est présent et que, dans ces cas, la situation exige l’application immédiate de mesures, le ministre peut exiger, par arrêté et pour une période d’au plus 60 jours, la mise en place, dans tout ou partie du territoire québécois, de celles nécessaires à la surveillance de cet agent ou à la lutte contre celui-ci, notamment:1° la déclaration de tout fait indicatif de la présence de l’agent;
2° la soumission d’un animal à un examen de dépistage;
3° l’encadrement ou la cessation d’activités rassemblant des animaux ou d’activités de production ou de distribution d’aliments ou de litière pour animaux;
4° la mise en quarantaine d’un animal ou son isolement;
5° le contrôle des entrées et sorties d’un lieu de garde;
6° la vaccination d’un animal;
7° l’élimination d’un cadavre d’animal;
8° l’interdiction de vente de tout produit ou de tout sous-produit animal;
9° le nettoyage et la désinfection d’un lieu de garde d’un animal.
Toute mesure dont la mise en place est exigée en application du deuxième alinéa peut être renouvelée par le ministre pour une seule période maximale de 30 jours.
Un arrêté pris en application du présent article doit préciser l’énoncé des motifs du ministre, le territoire concerné et les mesures qui doivent être mises en place. Il est publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur le jour de sa publication. Il est également diffusé par tout moyen permettant d’informer rapidement et efficacement les personnes concernées. Il n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
2024, c. 272024, c. 27, a. 61.