P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
2.0.1. Aux fins prévues à l’article 2.0.0.1 ou afin de déterminer l’état de santé d’un animal ou le statut sanitaire d’un troupeau, un médecin vétérinaire nommé en application de l’article 55.9.17 ou un médecin vétérinaire autorisé à cette fin par le ministre peut pénétrer à toute heure raisonnable dans un lieu, autre qu’une maison d’habitation, ou dans un véhicule où se trouve un animal ou le cadavre d’un animal afin de prélever gratuitement des échantillons de produits ou de tissus, notamment du sang ou du sperme, des sécrétions, des excrétions ou des déjections, ou des échantillons de son environnement. Le médecin vétérinaire peut également confisquer le cadavre d’un animal afin de procéder à sa nécropsie.
Le médecin vétérinaire peut, en outre, pénétrer à toute heure raisonnable dans un lieu, autre qu’une maison d’habitation, ou dans un véhicule où a été gardé un animal afin de prélever gratuitement des échantillons de l’environnement dans lequel il a été gardé.
Pour l’application du présent article, est assimilée à un prélèvement de tissus l’injection pratiquée sur un animal afin de déterminer son état de santé.
Le pouvoir de prélever des échantillons de l’environnement peut également être exercé par un inspecteur nommé en application de l’article 55.9.17 ou par une personne que le ministre autorise à cette fin, lesquels peuvent pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un lieu visé au premier ou au deuxième alinéa.
2000, c. 26, a. 54; 2024, c. 27, a. 6.
2.0.1. Un médecin vétérinaire désigné par le ministre ou toute personne qu’il autorise à cette fin peut pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un lieu autre qu’une maison d’habitation ou dans un véhicule où se trouve un animal ou sa carcasse afin de prélever gratuitement les échantillons des produits ou des tissus de l’animal, notamment du sang ou du sperme, de ses sécrétions, ses excrétions ou ses déjections ou les échantillons de l’environnement immédiat de l’animal, requis pour la détermination du statut sanitaire des animaux.
Est assimilée à un prélèvement de tissus, l’injection pratiquée sur un animal afin de déterminer s’il est atteint d’une maladie, d’un agent infectieux ou d’un syndrome.
Avant d’effectuer quelque prélèvement, le médecin vétérinaire désigné ou la personne autorisée doit s’identifier et exhiber le certificat signé par le ministre qui atteste de sa qualité, et informer le propriétaire ou le responsable du lieu ou du véhicule ou toute personne qui s’y trouve du caractère obligatoire des prélèvements ainsi que de l’utilisation qui sera faite des renseignements recueillis et des résultats d’analyse obtenus.
Sur demande du médecin vétérinaire désigné ou de la personne autorisée, le propriétaire ou le gardien de l’animal doit fournir toute information pertinente, notamment celle relative à l’âge, à la provenance et aux antécédents de santé de l’animal, et qui est requise pour la sélection des animaux qui seront soumis aux prélèvements, la détermination de leur représentativité et de leur condition de santé.
Les dispositions du premier alinéa de l’article 55.11 et celles de l’article 55.12 s’appliquent aux fins du présent article, compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 26, a. 54.