27. Il est interdit d’utiliser, selon le cas, pour la production, le conditionnement ou la conservation du sperme d’animal ainsi que pour la mise en place de ce sperme dans le tractus génital d’une femelle animale, un lieu ou un équipement qui n’est pas conforme aux normes établies par règlement.
Il est interdit d’utiliser, pour la production du sperme, un reproducteur qui n’est pas conforme aux normes établies par règlement.
1968, c. 42, a. 1; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1986, c. 53, a. 13.