25. Le permis visé à l’article 24 n’est pas requis d’un médecin vétérinaire qui procède à l’insémination artificielle d’un animal confié à ses soins, dans le but de vérifier l’efficacité d’un traitement auquel il a soumis cet animal, ni d’un éleveur qui procède, dans les cas prévus par les règlements, à l’insémination artificielle d’un de ses animaux.