23. Dans la présente section les expressions suivantes signifient:a) «animal» : tout animal d’espèce chevaline, bovine, ovine ou porcine, mâle ou femelle selon le cas;
b) «insémination artificielle d’un animal» : l’action d’inséminer un animal au moyen de sperme prélevé sur un autre animal;
c) «permis» : un permis délivré en vertu de l’article 24;
d) «règlement» : un règlement adopté en vertu de l’article 28.