22.6. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine et avec l’approbation du gouvernement, conclure avec une personne ou un organisme, une entente concernant l’implantation volontaire de mesures d’identification des animaux, lorsqu’il estime que ces mesures particulières favorisent la compétitivité de ce secteur d’élevage tout en assurant une traçabilité des animaux équivalente à celle du système d’identification établi en vertu de l’article 22.1.
Toute personne visée par l’entente est exemptée, dans la mesure et aux conditions prévues par cette entente, de l’application des dispositions d’un règlement pris en vertu de l’article 22.1. Les animaux identifiés en application de l’entente sont alors réputés identifiés conformément aux dispositions de ce règlement.