Non en vigueur
22.5. Toute personne autorisée à agir comme inspecteur en vertu de la présente section qui a des motifs raisonnables de croire qu’un animal à l’égard duquel une obligation d’identification est édictée en application d’un règlement pris en vertu de l’article 22.1 n’est pas identifié, peut, qu’il y ait eu ou non saisie de l’animal, ordonner au propriétaire ou gardien de l’animal qui ne peut prouver l’identification de cet animal dans le délai qu’elle détermine, de le conduire à l’abattoir le plus proche dans le délai qu’elle indique, pour y être abattu sous sa surveillance aux frais du propriétaire.
L’animal abattu aux termes d’une telle ordonnance est réputé impropre à la consommation humaine.
À défaut pour le propriétaire ou gardien de l’animal de se conformer à l’ordonnance, la personne autorisée peut confisquer l’animal pour qu’il soit transporté à l’abattoir qu’elle indique et abattu aux frais du propriétaire ou gardien.
Les frais payables par un propriétaire ou gardien d’animaux portent intérêt au taux déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
2000, c. 40, a. 14; 2010, c. 31, a. 175.