1.5. Sauf disposition contraire, la présente section s’applique à tout animal domestique ainsi qu’à tout insecte non domestique utilisé à des fins de pollinisation commerciale.
Elle s’applique aussi à tout autre animal lorsqu’il est gardé en captivité et qu’il est destiné ou que ses produits sont destinés à la consommation humaine ou lorsqu’il est élevé pour sa fourrure ou pour l’ensemencement. Elle s’applique également à tout autre animal gardé en captivité pour des activités de reproduction lorsque les animaux qui en naissent ou leurs produits sont destinés à la consommation humaine ou lorsque ceux-ci sont élevés pour leur fourrure ou pour l’ensemencement.
Sont réputés gardés en captivité les poissons, amphibiens, échinodermes, crustacés et mollusques produits ou élevés dans un étang de pêche ou un site aquacole respectivement visés aux articles 1 et 5 de la Loi sur l’aquaculture commerciale (chapitre A-20.2). Les animaux visés au premier et au deuxième alinéa sont, dans la présente section, dénommés «animal». Le terme «animal» désigne également, dans chaque cas où le contexte le permet, les œufs et les ovules fécondés d’un animal de même que toute partie d’un animal.
2024, c. 272024, c. 27, a. 31.