14. Le permis est délivré ou renouvelé, conformément à la section IV.3, après que le demandeur a soumis l’étalon à un examen fait par toute personne autorisée par le ministre à agir comme examinateur aux fins de la présente section.
Toutefois, le demandeur n’est pas tenu de soumettre à cet examen, l’étalon dont la classification est permanente en vertu de l’article 18.1.
S. R. 1964, c. 126, a. 14; 1986, c. 97, a. 1; 1993, c. 18, a. 3.