11.14. Le ministre peut, par règlement:1° déterminer pour l’application de l’article 11.12, les espèces ou catégories de plantes susceptibles d’être butinées par les abeilles et qui sont visées par l’interdiction d’arrosage ou de saupoudrage de substances toxiques et prescrire dans quels cas et à quelles conditions, l’interdiction prévue à l’article 11.12 ne s’applique pas;
2° obliger le propriétaire d’habitations servant à des insectes non domestiques utilisés à des fins de pollinisation commerciale ou à des abeilles à apposer une inscription permettant l’identification de celui-ci et déterminer la forme et la teneur de cette inscription;
3° fixer des normes de biosécurité, notamment le nettoyage, la désinfection, la disposition ou la destruction des habitations servant ou qui ont servi à des insectes non domestiques utilisés à des fins de pollinisation commerciale ou à des abeilles ou du matériel utilisé ou qui a été utilisé pour la pollinisation commerciale ou pour l’apiculture;
4° déterminer, parmi les dispositions de la section I, celles qui sont applicables à des insectes non domestiques gardés en captivité à d’autres fins que celles prévues à l’article 1.5;
5° exempter de tout ou partie des dispositions de la section I ou de ses règlements d’application, aux conditions qu’il détermine, certaines espèces ou catégories d’insectes non domestiques utilisés à des fins de pollinisation commerciale.