10.1. Il est interdit au propriétaire ou au gardien d’un animal d’une espèce ou d’une catégorie prévue par règlement, d’amener ou de faire amener l’animal dans un endroit où il est susceptible d’être directement en contact avec le public.
Il est interdit à toute personne de recevoir ou de détenir un tel animal dans un lieu visé au premier alinéa.
Ces interdictions ne s’appliquent pas lorsque le propriétaire, le gardien ou le possesseur détient un certificat d’un médecin vétérinaire désigné attestant que l’animal est exempt de maladie contagieuse ou parasitaire, d’un agent infectieux ou d’un syndrome.