10. Les ventes aux enchères comportant la présence d’animaux, d’une espèce ou catégorie prévue par règlement, ne peuvent avoir lieu que sur des emplacements agréés par le ministre. L’agrément n’est accordé que si, après examen de la localisation de l’emplacement, des caractéristiques du milieu et des espèces animales concernées, le ministre conclut que le risque de propagation de maladies aux exploitations de production animale avoisinantes présente un seuil minimal acceptable.
La demande d’autorisation doit être accompagnée de documents indiquant la localisation de l’emplacement et comprenant une description du projet d’implantation. Le ministre peut, en outre, exiger la production de tout renseignement, toute étude ou recherche qu’il estime nécessaire pour juger de l’acceptabilité de l’emplacement.
Ne sont pas soumis à cette autorisation:1° les lieux de vente aux enchères visées à l’article 54;
2° les emplacements de vente aux enchères exploités le 10 mai 2000, conformément aux dispositions de l’article 10 tel qu’il se lisait le 14 novembre 2000.
S. R. 1964, c. 126, a. 10; 1991, c. 61, a. 8; 2000, c. 40, a. 11.