5. Dans le cas où il s’agit d’une personne détenue dans un établissement de détention, cet examen doit être requis d’un établissement psychiatrique pour détenus par un médecin dont les services sont requis par l’établissement de détention, à moins que ce médecin ne soit d’avis que la protection du public ne sera pas mise en danger si cet examen est requis d’un établissement qui exploite un centre hospitalier et que l’administrateur de l’établissement de détention ne partage cet avis.
1972, c. 44, a. 5; 1992, c. 21, a. 263.