14. L’ordonnance visée à l’article 13 s’obtient sur requête sommaire de toute personne intéressée, accompagnée de son serment ou de sa déclaration solennelle attestant la véracité des faits qui sont allégués dans la requête et dont elle a personnellement connaissance; les autres faits allégués dans la requête doivent être attestés de la même façon par les personnes qui en ont personnellement connaissance.