13. Si une personne refuse de se soumettre à un examen clinique psychiatrique qui a été requis à son égard conformément à l’article 4 ou à l’article 5 ou à la cure fermée à laquelle conclut le rapport visé à l’article 7, tout juge de la Cour provinciale, de la Cour des sessions, du Tribunal de la jeunesse ou des cours municipales des villes de Montréal, Laval ou Québec, ayant juridiction dans la localité où se trouve cette personne, peut lui ordonner de se soumettre à cet examen ou, suivant le cas, à la cure fermée.
Une telle ordonnance peut être émise contre le tuteur, le curateur ou le gardien légal d’une telle personne si le refus émane de ce tuteur, curateur ou gardien.
Le juge visé à l’article 6 peut rendre une pareille ordonnance à l’égard de la personne visée à cet article qui refuse de se soumettre à l’examen clinique psychiatrique requis par ce juge.
1972, c. 44, a. 13; 1977, c. 20, a. 138.