7. La commission peut siéger en divisions formées de deux membres dont l’un est chargé par le président de présider les séances.
Une division peut entendre toute affaire de la compétence de la commission et en décider sauf lorsqu’il s’agit d’une demande de révision prévue à l’article 18 ou d’un cas où la commission doit fournir un avis.
À défaut d’unanimité sur la décision à prendre, l’affaire est entendue par au moins trois membres. Pour cette audition, un membre de la division n’ayant pas fait l’unanimité peut siéger à nouveau.
1978, c. 10, a. 7; 1985, c. 26, a. 4.