15. La commission établit, à son siège social, un greffe où sont déposés les décrets établissant les régions agricoles désignées et les zones agricoles, les plans et descriptions techniques, les avis qu’elle émet conformément à la présente loi et les ordonnances et décisions rendues par elle-même ou par le gouvernement en vertu de la présente loi ou de toute autre loi dont l’administration lui est confiée.
Les déclarations, demandes d’autorisation, interventions, représentations et tous documents relatifs aux dossiers de la commission sont adressés au greffe et y sont déposés à la date de leur réception.
Toute personne a accès au greffe de la commission, pour y consulter les documents déposés et en obtenir copie sur paiement des frais déterminés par règlement.
Le double matérialisé d’un document conservé sur support électronique ou une copie de tout document déposé au greffe de la commission est authentique et a la même valeur que l’original, si elle est certifiée conforme par le président ou toute autre personne autorisée à cette fin par la commission.
L’attestation émise par toute personne autorisée à cette fin par la commission fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’un lot est assujetti à la présente loi, depuis la date qui y est indiquée.
1978, c. 10, a. 15; 1982, c. 40, a. 5; 1989, c. 7, a. 5; 1996, c. 26, a. 12.