82. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit le directeur ou un inspecteur dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi, de le tromper par des réticences ou par des fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a droit d’obtenir en vertu de la présente loi.
Le directeur et tout inspecteur doivent, s’ils en sont requis, exhiber un certificat signé par le ministre, attestant leur qualité.