81. Le directeur et tout inspecteur peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, pénétrer à toute heure raisonnable dans l’établissement d’un commerçant et en faire l’inspection. Une telle inspection peut comprendre l’examen des biens vendus par le commerçant et le prélèvement d’échantillons pour fins d’expertise.
Le directeur et tout inspecteur peuvent exiger d’un commerçant toute information relative à l’application de la présente loi et des règlements, de même que la production de tout document s’y rapportant.