70. Si le consommateur ne remédie pas au défaut dans le délai prévu à l’article 68, le solde de son obligation devient exigible à moins que le tribunal, sur requête du consommateur, ne modifie les modalités de paiement selon les conditions qu’il juge raisonnables.
Cette requête doit être signifiée et produite au greffe dans le délai prévu à l’article 68.
Elle doit être instruite et jugée d’urgence d’après les critères de l’article 39.