27. Si un commerçant désire modifier les modalités d’un crédit variable consenti à un consommateur pour les rendre plus onéreuses, il doit fournir au consommateur un nouvel écrit de base conforme à l’article 24 et l’aviser en même temps de la date de mise en vigueur de ces modifications. Ces modifications ne peuvent s’appliquer qu’au crédit dont a bénéficié le consommateur après la réception de cet avis.