17. Si l’obligation principale du commerçant est exécutée plus de sept jours après la formation du contrat, le coût de crédit et le début de la période ne courent qu’à compter de la date de cette exécution.
Dans le cas d’un contrat à exécution successive, le commerçant est réputé exécuter son contrat, aux fins du présent article, lorsqu’il commence à accomplir sa prestation conformément au contrat.