96. Le commerçant qui reçoit d’un consommateur l’écrit prévu à l’article 95, doit, dans les soixante jours qui suivent la date d’envoi de cet écrit, informer le consommateur, par écrit:a) de la correction de l’erreur de facturation, y compris la correction des frais de crédit erronément facturés; ou
b) de son refus de corriger l’état de compte en expliquant au consommateur les motifs pour lesquels il n’a pas donné suite à sa demande de correction; dans ce cas, le commerçant doit, sans frais, fournir au consommateur qui en fait la demande, copie de la preuve documentaire à l’appui de son refus.