88. Est exempté de l’application des articles 84, 85 et 87, le contrat auquel est partie un consommateur qui tire son revenu principal d’une activité qu’il exerce pendant au plus huit mois par année, à la condition que le contrat contienne la mention suivante, conforme aux exigences de la présente loi et signée à part par le consommateur:«(inscrire ici le nom du consommateur et l’activité qui constitue sa principale source de revenu) déclare que son revenu principal est saisonnier.»
Il en est de même pour le contrat passé entre un commerçant et un consommateur, portant sur un bien nécessaire à l’exercice du métier, de l’art ou de la profession du consommateur, à la condition que le contrat contienne la mention suivante, conforme aux exigences de la présente loi et signée à part par le consommateur:«(inscrire ici le nom et l’activité principale du consommateur) déclare que le bien faisant l’objet du contrat est nécessaire à l’exercice de son métier, de son art ou de sa profession.»
Le commerçant a le droit d’agir sur la foi d’une déclaration ainsi remplie, sauf s’il sait qu’elle est fausse.