82. Le contrat régi par la Loi sur les petits prêts (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre S-11) est exempté de l’application de l’article 81 à la condition qu’il indique le taux de crédit de la manière prescrite par règlement; l’application des frais de crédit doit se faire de la manière prévue par la loi précitée.