76. Le contrat est résolu de plein droit à compter de la remise du bien, du capital net ou de la partie du crédit consenti déjà utilisée ou à compter de l’envoi de l’avis au commerçant ou à son représentant.
1978, c. 9, a. 76; 2017, c. 242017, c. 24, a. 141.