75. Dans le cas d’un contrat assorti d’un crédit, le consommateur se prévaut de la faculté de résolution:a) par la remise du bien au commerçant ou à son représentant, s’il a reçu livraison du bien au moment où chacune des parties est entrée en possession d’un double du contrat;
b) dans les autres cas, soit par la remise du bien, soit par l’envoi d’un avis écrit à cet effet au commerçant ou à son représentant.