73. Un contrat de prêt d’argent et un contrat assorti d’un crédit peuvent être résolus sans frais ni pénalité, à la discrétion du consommateur, dans les deux jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d’un double du contrat.
Un contrat de crédit à coût élevé, au sens de l’article 103.4, peut être résolu, dans les mêmes conditions, dans les 10 jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d’un double du contrat.
1978, c. 9, a. 73; 2017, c. 242017, c. 24, a. 121.