63. Le commerçant itinérant doit, dans les 15 jours suivant la résolution du contrat, rembourser le consommateur de toutes les sommes payées par ce dernier en vertu de ce contrat et de tout autre contrat visé au deuxième alinéa de l’article 62, y compris les sommes payées à un tiers commerçant. Il doit également restituer au consommateur tout bien reçu en paiement, en échange ou en acompte ou, s’il ne peut le faire, lui remettre le plus élevé de la valeur du bien ou de son prix indiqué au contrat.
Le consommateur doit, le cas échéant, dans les 15 jours suivant la résolution du contrat, restituer au commerçant les biens faisant l’objet du contrat.
Le commerçant itinérant assume les frais de restitution.
1978, c. 9, a. 63; 1998, c. 6, a. 6; 2024, c. 322024, c. 32, a. 111.