59. Le contrat conclu entre un commerçant itinérant et un consommateur peut être résolu à la discrétion de ce dernier dans les dix jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d’un double du contrat.
Ce délai est toutefois porté à un an à compter de la date de la formation du contrat dans l’un ou l’autre des cas suivants:a) le commerçant n’est pas titulaire du permis exigé par la présente loi lors de la formation du contrat;
b) le cautionnement fourni par le commerçant n’est pas valide ou conforme à celui qui est exigé par la présente loi lors de la formation du contrat;
c) le contrat ne respecte pas l’une des règles de formation prévues par les articles 25 à 28 ou ne comporte pas l’une des indications prévues par l’article 58;
d) un Énoncé des droits de résolution du consommateur et un formulaire de résolution conformes au modèle prévu par règlement ne sont pas annexés au contrat lors de sa formation;
e) le commerçant ne livre pas le bien ou ne fournit pas le service dans les 30 jours qui suivent la date indiquée au contrat ou la date ultérieure convenue avec le consommateur pour la livraison du bien ou la prestation du service, sauf lorsque le consommateur accepte hors délai cette livraison ou cette prestation.
1978, c. 9, a. 59; 1998, c. 6, a. 3; 2017, c. 242017, c. 24, a. 71.