56. Les articles 58 à 65 s’appliquent au contrat de vente ou de louage de biens ou de services ainsi qu’au contrat mixte de vente et de louage conclus par un commerçant itinérant, à l’exception, toutefois, des contrats prévus par règlement.
1978, c. 9, a. 56; 1998, c. 6, a. 1.