54.10. Un commerçant est présumé avoir exécuté son obligation principale lorsqu’il a tenté de l’exécuter à la date indiquée au contrat, à la date ultérieure convenue par écrit avec le consommateur ou, encore, à la date figurant dans un avis transmis au consommateur dans un délai raisonnable et qu’il a été empêché de le faire en raison des agissements ou de la négligence du consommateur.