50. La durée de validité d’une garantie prévue par la présente loi ou d’une garantie conventionnelle est prolongée d’un délai égal au temps pendant lequel le commerçant ou le fabricant a eu le bien ou une partie du bien en sa possession aux fins d’exécution de la garantie ou à la suite d’un rappel du bien ou d’une partie du bien par le fabricant.
1978, c. 9, a. 50; 1999, c. 40, a. 234.