341. Le Tribunal ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit, substituer son appréciation de l’intérêt public ou de l’intérêt du public à celle que le président en avait faite, en vertu des articles 325, 329 ou 335, pour prendre sa décision.
1978, c. 9, a. 341; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 466.