338.2. Le président doit donner au commerçant l’occasion de se faire entendre avant de nommer un administrateur provisoire.
Toutefois, lorsque l’urgence de la situation l’exige, le président peut d’abord nommer l’administrateur provisoire, à la condition de donner au commerçant l’occasion de se faire entendre dans un délai de 15 jours.