338.1. Le président peut nommer un administrateur provisoire pour administrer temporairement, continuer ou terminer les affaires en cours d’un commerçant obligé de détenir un permis en vertu du paragraphe d de l’article 321, dans l’un ou l’autre des cas suivants:a) lorsque le commerçant opère sans permis;
b) lorsque le commerçant ne remplit plus l’une des conditions prescrites par la loi ou par règlement pour l’obtention d’un permis;
c) lorsque le permis du commerçant est annulé ou suspendu par le président ou que ce dernier en refuse le renouvellement;
d) lorsque le président a des motifs raisonnables de croire que, durant le cours d’un permis, le commerçant ne s’est pas conformé à une obligation prescrite par l’article 323.1;
e) lorsque le président estime que les droits des consommateurs pourraient être en péril sans cette mesure.