335. Un permis est valide pour deux ans. Il est renouvelé aux conditions prescrites par la présente loi et par règlement.
Le président peut toutefois délivrer un permis pour une période moindre s’il juge que l’intérêt du public est en jeu ou pour une raison d’ordre administratif.
Un permis dont le renouvellement est demandé demeure en vigueur jusqu’à la décision du président sur cette demande.
1978, c. 9, a. 335; 2015, c. 4, a. 14.