333. Le président doit, avant de refuser de délivrer un permis à une personne ou avant de suspendre ou d’annuler le permis qu’il lui a délivré, donner à cette personne l’occasion d’être entendue. La déposition de chaque personne entendue à cette occasion doit être prise en sténographie ou en sténotypie ou enregistrée de toute autre manière autorisée par le gouvernement.