329.3. Le commerçant ou le recycleur de véhicules routiers dont le permis a été suspendu ou annulé doit, sur demande du président, lui retourner son permis sans délai.
Lorsque le permis ne lui est pas retourné, le président peut saisir et confisquer ou détruire celui-ci.
Le président peut demander à un agent de la paix de saisir et confisquer ou détruire le permis annulé ou suspendu. L’agent de la paix est autorisé à saisir et confisquer ou détruire tout permis suspendu ou annulé. La personne qui est en possession du permis doit le remettre immédiatement à l’agent de la paix qui lui en fait la demande. Lorsqu’il confisque un permis, l’agent de la paix remet un reçu à la personne en possession du permis et remet ensuite ce permis au président; lorsqu’il le détruit, il informe le président de la destruction du permis.