329.1. Sans limiter les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 328 et 329, le président peut, sur recommandation de la Société de l’assurance automobile du Québec, suspendre ou annuler le permis d’un titulaire de permis de commerçant de véhicules routiers ou d’un titulaire de permis de recycleur de véhicules routiers si le titulaire a été déclaré coupable d’une infraction en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ayant un lien avec l’emploi de commerçant ou de recycleur de véhicules routiers, selon le cas, et pour laquelle il n’a pas obtenu le pardon. Les modalités et la durée d’une suspension sont fixées après consultation de la Société.