327.2.Sans limiter les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 325 à 327.1, le président peut, sur recommandation de la Société de l’assurance automobile du Québec, refuser de délivrer un permis à un demandeur de permis de commerçant de véhicules routiers ou à un demandeur de permis de recycleur de véhicules routiers qui a été déclaré coupable d’une infraction en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ayant un lien avec l’emploi de commerçant ou de recycleur de véhicules routiers, selon le cas, et pour laquelle il n’a pas obtenu le pardon.