324. Lorsque plusieurs commerçants itinérants font commerce de biens ou de services d’un même commerçant ou d’un même fabricant, celui-ci peut demander en leurs lieu et place un permis de commerçant itinérant.
En pareil cas, les commerçants itinérants qui font commerce des biens ou des services du demandeur sont, pour les fins de la présente loi, réputés être ses représentants dans le cours des activités de ce commerce.
1978, c. 9, a. 324; 1999, c. 40, a. 234.