321. Sous réserve des exceptions prévues par règlement, doit être titulaire d’un permis:a) le commerçant itinérant, à l’exception de celui qui conclut un contrat visé à l’article 57;
b) le commerçant qui conclut des contrats de prêt d’argent régis par la présente loi;
c) le commerçant qui opère un studio de santé;
d) le commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire relatif à une automobile ou à une motocyclette adaptée au transport sur les chemins publics ou relatif à un autre bien ou à une autre catégorie de biens déterminés par règlement, à l’exception d’une personne morale autorisée à agir au Québec à titre d’assureur et titulaire d’un permis délivré par l’Autorité des marchés financiers;
e) le commerçant de véhicules routiers;
f) le recycleur de véhicules routiers;
En vig.: 2019-08-01
g) le commerçant qui conclut un contrat de crédit à coût élevé;h) le commerçant de service de règlement de dettes qui offre des services visés aux paragraphes a ou b de l’article 214.12.